J.O. Numéro 303 du 30 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21463

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Arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice


NOR : JUSG0160087A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités pour travaux supplémentaires accordés aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 1er, 4, 5, 9 et 10 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 novembre 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions en administration centrale, en services déconcentrés et en juridictions.


Art. 2. - Pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, conformément au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle du temps de travail effectif est fixée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 303 du 30/12/2001 page 21463 à 21465


Art. 3. - Les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère de la justice relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de deux mois pour les agents travaillant en cycle hebdomadaire. Sous réserve des nécessités de service, cette compensation est mise en oeuvre, pour les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire en service posté, au terme du cycle de travail durant lequel les heures supplémentaires ont été accomplies. Sous réserve des nécessités de service, cette compensation est mise en oeuvre pour les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant en unités d'hébergement et en centres d'éducation renforcée au début du cycle de travail suivant celui durant lequel les heures supplémentaires ont été accomplies. Lorsque ces heures supplémentaires ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire, elles peuvent être indemnisées.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère de la justice qui ne sont pas soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour les heures accomplies le samedi, le dimanche et les jours fériés, de 1,5 pour les heures accomplies entre 20 heures et 22 heures et de 2 pour les heures accomplies la nuit.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires sont compensées ou indemnisées dans les conditions fixées par les décrets du 21 novembre 1966 et du 30 mai 1968 susvisés.


Art. 4. - Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, l'ensemble des services peuvent recourir à des astreintes sont les suivants :
- assurer une fonction de veille en matière de sécurité des biens et de maintenance immobilière des bâtiments ;
- assurer une fonction de veille en matière de fonctionnement des outils informatiques.
S'agissant de l'administration pénitentiaire :
- répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'incidents de toutes natures pouvant affecter le fonctionnement des établissements pénitentiaires ;
- assurer une fonction de veille en continu des greffes des établissements ;
- assurer la continuité de la prise en charge des détenus dans les conditions prévues à l'article D. 94 du code de procédure pénale ou répondre aux demandes des juridictions et à toutes les mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées à l'article D. 574 dudit code ;
- assurer une fonction de veille continue du fonctionnement des établissements pénitentiaires.
S'agissant des services judiciaires :
- assurer la continuité de l'institution judiciaire dans des fonctions d'assistance du juge, notamment au titre de l'instruction, des comparutions immédiates, du juge des libertés et de la détention, du juge des enfants ainsi que des missions judiciaires en matière électorale.
S'agissant de la protection judiciaire de la jeunesse :
- assurer une fonction de veille continue en matière de protection des mineurs ainsi que de sécurité des personnels qui les prennent en charge ;
- répondre en urgence à tout déferrement de mineurs ainsi qu'à tout signalement de danger pour les mineurs en assistance éducative ;
- assurer la continuité des fonctions de direction dans les unités d'hébergement.
S'agissant de l'administration centrale :
- assurer la continuité des fonctions de secrétariat, au cabinet du ministre ainsi qu'auprès des directeurs de l'administration centrale et des chefs de services directement rattachés auprès du ministre de la justice ;
- assurer la continuité des fonctions d'inspection des services en application de l'article 15-II du code de procédure pénale ;
- assurer une fonction de veille, juridique ou opérationnelle, dans les différentes directions d'administration centrale du ministère, ainsi que dans les services directement rattachés auprès du ministre de la justice.


Art. 5. - Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions en dehors de la résidence administrative sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Ainsi les temps de déplacements professionnels entre le domicile de l'agent, d'une part, et un autre lieu de travail désigné par son employeur autre que le lieu habituel de travail ou de rattachement administratif, d'autre part, entrent dans le décompte du temps de travail effectif, dès lors qu'ils sont effectués durant la période normale d'ouverture du service de rattachement de l'agent.
Lorsqu'ils sont accomplis en dehors de l'horaire collectif du service et s'ils sont réguliers et nécessaires à l'exercice des fonctions, ces temps de déplacement sont compensés de manière forfaitaire et à titre individuel. Les directions gestionnaires de personnels du ministère arrêtent la liste des types de fonctions concernées ainsi que le nombre de jours de repos compensateurs, sur la base suivante :
- de 10 à 15 déplacements professionnels par an : une journée ;
- au-delà de 15 déplacements professionnels par an : deux journées.


Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels exerçant des fonctions d'encadrement ou de conception visés aux points I à IV du présent article peuvent être soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. Les directions gestionnaires de personnels du ministère délèguent à leurs chefs de service la faculté d'arrêter la liste nominative des personnels concernés.
I. - Pour l'administration centrale, le directeur, le chef de service, les directeurs de projet, les sous-directeurs et adjoints aux sous-directeurs, les chefs de bureau et leurs adjoints, les chefs de cabinets des directeurs, les rédacteurs de catégorie A, les chargés de mission et chargés d'études, les techniciens informatiques et les techniciens chargés de la maintenance des bâtiments appelés à se déplacer régulièrement, les conseillers techniques de service social et les assistants de service social sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
II. - Pour les services judiciaires, les chefs de greffe et les adjoints aux chefs de greffe de catégorie A et B, les coordonnateurs des services administratifs régionaux dans les cours d'appel, les directeurs et directeurs adjoints de l'Ecole nationale des greffes, le secrétaire général ainsi que le secrétaire général adjoint de l'Ecole nationale des greffes, le sous-directeur de la formation continue et de la formation initiale de l'Ecole nationale des greffes, les maîtres de conférences et formateurs informatiques permanents de l'Ecole nationale des greffes, les secrétaires généraux des conseils départementaux d'accès au droit, les responsables de gestion dans les services administratifs régionaux, les réviseurs de frais de justice, les vérificateurs du Livre foncier ainsi que les techniciens informatiques et techniciens de l'équipement appelés à se déplacer régulièrement sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
III. - Pour la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général du Centre national de formation et d'études, les directeurs régionaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs départementaux ainsi que leurs adjoints, les personnels chargés de fonctions d'encadrement, d'animation ou de conception membres des équipes de direction ainsi que les directeurs de service sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
IV. - Pour l'administration pénitentiaire, les directeurs régionaux des services pénitentiaires ainsi que leurs adjoints, les chefs de cabinet des directeurs régionaux des services pénitentiaires, les chefs de département des directions régionales des services pénitentiaires, les chefs d'établissement pénitentiaire de catégorie A et B ainsi que leurs adjoints, les personnels de catégorie A chargés de l'encadrement d'une division, d'un secteur ou d'un service dans un établissement pénitentiaire, les chefs de détention dans les établissements d'une capacité égale ou supérieure à 400 places, et dans les établissements comportant un quartier maison centrale d'au moins 100 places, les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, leurs adjoints ainsi que leurs adjoints territoriaux sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
Le nombre de jours de réduction du temps de travail ne peut excéder, pour chacun des secteurs mentionnés aux points I, II, III et IV du présent article , vingt jours.


Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly